L'évaluation
de la DNL au bac
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Evaluation spécifique organisée pour les candidats aux baccalauréats général et technologique dans les sections européennes ou de langues orientales
Note de service n' 94-260 du 2 novembre 1994
(B.O. à' 41 du 10 novembre 1994)La présente note de service a pour objet de définir les modalités d'organisation de l'évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maitrise de la langue acquis par les candidats au baccalauréat scolarisés en section européenne ou de langue orientale, prévue par l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication "section européenne" ou "section de langue orientale" sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique (article joint en annexe).
1. Epreuve orale de langue, organisée par les recteurs d'académie, comptant pour 80 % de la note globale:
Durée de l'épreuve:
20 minutes, précédée d'un temps égal de préparation.
Organisation :
L'évaluation est assurée par un professeur de la langue vivante assisté autant que possible d'un professeur de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans cette langue. Ces professeurs ne peuvent examiner leurs élèves de l'année en cours. L'épreuve comporte deux parties d'importance égale dans l'attribution de la note.
A. PREMIERE PARTIE:Elle prend appui sur un document inconnu de l'élève, remis par l'examinateur. Ce document est en relation avec la discipline ou le champ disciplinaire dont l'enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère. On évitera tout spécialisation excessive ou toute question de cours susceptible de mettre certains candidats en difficulté.
Au cours de l'interrogation orale, le candidat doit donner la preuve qu'il sait rendre compte du document de manière précise et nuancée, qu'il sait en dégager les idées maîtresses et les centres d'intérêts.
L'examinateur doit prendre en compte:
- la clarté de l'exposition
- la qualité de l'information et la culture du candidat, dans le domaine considéré en particulier
- la richesse de l'expression et la correction grammaticale de la langue parlée.Choix des sujets:
Il convient que ce choix soit effectué en commission, rectorale ou interacadémique, afin d'assurer la meilleurs harmonisation possible. Cette commission est composée majoritairement de professeurs de langues, si possible de sections européennes, et de professeurs des disciplines non linguistiques des sections européennes.
B. DEUXIEME PARTIE :Elle consiste en un entretien qui porte sur les travaux et activités effectués dans l'année, dans la discipline non linguistique. La liste des question étudiées dans cette discipline est jointe à titre d'information au livret scolaire du candidat.
L'entretien peut également porter sur l'ouverture européenne ou orientale et les diverses formes qu'elle a pu prendre dans l'établissement : partenariat, échanges, clubs, journaux, relations télématiques, etc.
L'entretien est conduit de manière libre, en évitant les questions stéréotypées. Le candidat doit donner la preuve de son aptitude à réagir spontanément à des questions non préparées, mais relatives à un domaine connu ; à donner un avis, une information, à formuler une appréciation ; et plus généralement à participer à un échange de manière active.
2. Attribution de la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale comptant pour 20 % de la note globale:
Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue et le professeur de la discipline non linguistique.
La note attribuée sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans la discipline non linguistique ; elle est attribuée en liaison avec le professeur de langue.
Elle prend en compte:
- la participation spontanée ou suscitée au travail oral dans la classe
- la qualité de certains travaux imposée, oraux ou écrits, réalisés au cours de l'année
brefs comptes rendus de lecture, commentaires de documents, productions personnelles... etc.
- la maitrise de la langue, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de communication.
Arrêté du 22 juin 1994
(B.O. n 29 du 21 juillet 1994)Article 1
Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir, pour leur épreuve de langue vivante 1, la langue de la section dont ils relèvent.En application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993, les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante renforcée, au titre de l'enseignement de spécialité.
Article 2
Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l'indication "section européenne" ou "section de langue orientale", suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats qui ont satisfait aux conditions suivantes :- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 14 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue vivante 1, commune à tous les candidats de la série à laquelle ils se sont présentés.
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.
Cette évaluation consiste
- en une épreuve orale de langue organisée par les recteurs d'académie comptant pour 80 pour cent de la note ;
- en une note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 pour cent de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les disciplines(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.
Article 3
Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat général et technologique.